Elles sont régies par le code rural et de la pêche maritime:

 

  • Article L211-6: Les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d’abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sans préjudice de l’action en réparation, s’il y a lieu.

     

  • Article L211-7: Les maires prescrivent aux propriétaires de ruches, toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes, des animaux, et aussi la préservation des récoltes et des fruits. A défaut de l’arrêté préfectoral prévu par l’article L. 211-6, les maires déterminent à quelle distance des habitations, des routes, des voies publiques, les ruchers découverts doivent être établis. Toutefois, ne sont assujetties à aucune prescription de distance les ruches isolées des propriétés voisines ou des chemins publics par un mur, une palissade en planches jointes, une haie vive ou sèche, sans solution de continuité.

  • l’article R. 211-2:pour l’application des dispositions de l’article L. 211-7, les murs, les palissades en planches jointes, les haies vives ou sèches, sans solution de continuité, doivent avoir une hauteur de deux mètres au-dessus du sol et s’étendre sur au moins deux mètres de chaque côté de la ruche. Les dispositions précitées du Code rural ne font pas obstacle à l’exercice par le maire du pouvoir qu’il tient tant du Code général des collectivités territoriales (ancien article L. 131-2 du Code des communes) que de l’article 207 alinéa 1 ancien du Code rural de prescrire aux propriétaires de ruches toutes les mesures qui peuvent assurer la sécurité des personnes et des animaux. De telles mesures ne sont légales qu’autant qu’elles sont nécessaires à la sécurité des personnes et des biens et ne portent pas une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie.

  • Article L211-8: Dans le cas où les ruches à miel pourraient être saisies séparément du fonds auquel elles sont attachées, elles ne peuvent être déplacées que pendant les mois de décembre, janvier et février.

  • Article L211-9: Le propriétaire d’un essaim a le droit de le réclamer et de s’en ressaisir, tant qu’il n’a pas cessé de le suivre ; autrement l’essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s’est fixé.